S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
2. Pour obtenir l’un des certificats visés à l’article 1, le demandeur doit remplir les conditions suivantes:
1°  avoir réussi le programme ou l’activité de formation qui mène à sa délivrance, offerts par l’École conformément au chapitre II dans le cas des paragraphes 1 à 9 de l’article 1 ou homologués par elle conformément au chapitre III dans le cas des paragraphes 10 à 12, ou avoir obtenu une équivalence de ce programme ou de cette activité conformément au chapitre IV;
2°  avoir acquitté les frais prescrits en vertu de l’article 76 de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4) et, le cas échéant, les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale des pompiers du Québec (chapitre S-3.4, r. 1.1).
A.M. 0001-2015, a. 2.